|
Inventaire Décès
Houdaille |
VILLAGES et HAMEAUX
Commune
de Beauvilliers
Hameaux et lieux-dits : Grésigny, le Moulin-Fourneau, et Sully
Commune
de Bussieres
Hameaux et lieux-dits : Villarnoux,
Chaume-Mathey, Les Georgeots, Cordois, Le Pont Béra, Le Village, Les Faubourgs,
Préjean (Prijot)
Commune
de Chastellux
Hameaux et lieux-dits : La Rivière, Les Quatre-vents,
Le Pont, La Rue de la Croix, Le Rue Perrin, La rue Chenot, L'Huis raquin,
Vernois, La Bascule, La rue Perrin |
Commune de Quarre-les-Tombes
Hameaux et lieux-dits : Bousson,
Les îles Ménéfriers, Velars le Comte, Villiers les Potots, La Gorge, Mennemois,
Montarin, Charmolin, Moulin Colas, Les Mathieux, Les Lavaults, Poil chevré,
Les Guichards, L'huis au Gris, Le Moulin neuf, Les Granges, Montgaudier,
La Métairie, Moulin Colas, Les Moingeots, Le Crot, Les Valtats, Les Brizards,
Champlois, Les Granges, Les Fourniers, La Foultière, Le Moulin Lardot, Les
Chaumes, Les Vermiraux, Les Allées, Le Sansot, Les Champs Rateaux, Le Crillon,
La Prêle
Description des hameaux
|
Commune de Saint-Brancher
Hameaux et lieux-dits : Saint
Aubin, Villiers-Nonains,
Moulin Jaillard, Auxon,
Moulin
de Pont-Riot, Moulin
de Sully
Commune de Saint-Germain-des-Champs
Hameaux et lieux-dits : Le
Meix, Montmardelin,
Villaine,
Montigny, Chezelles,
Ruissotte,
Lautreville,
Vaupitre,
Railly,
Lingoult, Les
Gaties
Commune
de Saint-Leger-Vauban
Hameaux et lieux-dits : Ruères, La Provenchère, Le Bon Rupt, Corvignot La Maison
des Champs, Le Moulin Simonneau, Trinquelin |
Inventaire après décès de JB Houdaille – 9 août 1822 : Archives
privées Mr A. HOUDAILLE
Commentaires préalables : noter la précision
de l’inventaire qui pourrait nous permettre de reconstituer très
exactement la maison et ses agencements. On remarquera également
la liste impressionnante des créanciers !
9 Août 1822.
Aujourd’hui neuf aout mil huit cent vingt deux,
à l’heure de six du matin, à Villiernonains, commune
de Saint Branché, en la maison ou est décédé
le sieur Jean-Baptiste HOUDAILLE qui en son vivant était propriétaire
au dit Villernonains, le décès de celui-ci arrivé
le cinq de ce mois.
Par mois Maitre Marie Nicolas HOUDAILLE, notaire royal,
résidant à Avallon, exprès mandé et soussigné,
et en présence des témoins cy-après nommés
soussigné, il va être pour la conservation des droits et
intérêts respectifs des parties et de tout qu’il
appartiendra et sans y préjudicier fait inventaire fidèle
et description de tous les meubles et effets mobiliers, dettes actives
et passives, titres et papiers, immeuble, et de tous objets dépendant
de la communauté général qui a existé entre
ledit défunt Jean Baptiste HOUDAILLE et Blandine RAPPENEAU, sa
femme, aujourd’hui sa veuve.
En présence et à la réquisition
de cette dernière, tant en son nom personnel qu’à
raison de la communauté qui a été entr’elle
et le dit défunt son mari.
De Jean HOUDAILLE, Nicolas HOUDAILLE et Jeanne HOUDAILLE,
propriètaires majeurs et célibataires, tous trois demeurant
dans la maison de leur père, dont ils sont habiles à se
dire et porter héritiers de chacun pour un sixième.
De Thomas-Antoine DEVOIR , propriètaire
demeurant audit lieu de Villiernonains et de son autorité Reine-Josèphe
HOUDAILLE , sa femme, qui est aussi habile à se dire et
porter héritière pour un autre sixième dudit défunt
Jean-Baptiste HOUDAILLE , son père.
Du sieur Pierre Sébastien MANSEY, marchand
épicier, demeurant à Avallon, en qualité de tuteur
de Jean Baptiste SERGENT et d’Antoine SERGENT, l’un et l’autre
enfants mineurs de Jeanne Claudine HOUDAILLE, décédée
veuve de Pierre Charles SERGENT, qui était propriètaire
au lieu de Marrault, et les dits deux mineurs SERGENT par représentation
de ladite défunte Jeanne-Claudine HOUDAILLE, leur mère,
sont habiles à se dire et porter héritiers pour un autre
sixième dudit Jean Baptiste HOUDAILLE , leur ayeul.
Du sieur François HOUDAILLE, propriétaire,
demeurant aux Meix, commune de Saint Germain des Champs, grand oncle
et subrogé tuteur desdits deux mineurs SERGENT.
De maître Andoche BARBOTTE , notaire royal
résidant à Avallon , représentant Alban HOUDAILLE,
militaire en activité de service, absent, ensuite d’ordonnance
rendue par Monsieur POUSSARD, juge au Tribunal civil de première
instance, séant à Avallon le sept Août, du présent
mois, enregistré à sa date par Baudenet et ce en marge
de requête présentée à cet effet, laquelle
pièce va demeurer cy annexée pour y avoir recours au besoin,
étant ledit Alban HOUDAILLE habile à se dire et porter
héritier pour le dernier sixième dudit défunt, ;
sieur Jean Baptiste HOUDAILLE, son père.
Pour faire l’estimation à juste valeur
desdits meubles et effets les parties ont choisi pour expert le sieur
Jean Baptiste Honoré ROBINET, propriétaire demeurant à
Avallon lequel survenu et à ce présent, a promis d’estimer
en son honneur et conscience, en ayant égard au temps ou nous
sommes, et il en a prêté le serment entre les mains de
mois ledit notaire.
Auquel inventaire il va être procédé
sur la représentation qui va être faite du tout par la
dite Blandine RAPPENEAU qui en est restée dépositaire
après le décès de son dit mari, ayant celle ci
fait les réserves les plus expresses d’accepter ou renoncer
à ladite communauté dans le temps voulu par la loi, et
elle a prêté serment entre les mains de mois ledit notaire
de n’avoir soustrait ni détournée ni vu et scu qu’il
ait été soustrait ni détourné aucun objet
dépendant de ladite communauté.
Lesdits Jean Nicolas et Jeanne HOUDAILLE, ladite Reine
Joseph HOUDAILLE, femme dudit DEVOIR, ledit Sieur MANSEY et ledit sieur
François HOUDAILLE pour les mineurs SERGENT, dont ils sont les
tuteurs et subrogé tuteurs, et ledit Maitre BARBOTTE, pour ledit
Alban HOUDAILLE, qu’il représente, ont fait toutes réserves
d’accepter ou renoncer à la dite succession dans le temps
déterminé par la loi.
Dans une chambre basse dépendante de ladite
maison, ou est décédé ledit Jean Baptiste HOUDAILLE
ayant son entrée principale du côté du midi il s’y
est trouvé.
Art 1er
Sous la cheminée deux chenets, une pelle, une paire de pincettes,
une cremaillère et un mauvais gril, le tout de fer compris, un
canon de fusil servant de soufflet, estimé six francs
Art 2
Sur la tablette de la cheminée une lanterne en fer blanc, une
petite lampe en étain et un petit flambeau de cuivre, estimé
un franc.
Art 3
Au dessus de la cheminée un ratelier sur lequel son posés
deux fusils simples, estimés quinze francs
Lesdits Jean et Nicolas HOUDAILLE ont réclamé ces fusils
comme leur appartenant et payés de leurs deniers, à raison
de cette réclamation ledit sieur Mansey, pour les mineurs SERGENT
et ledit sieur Barbotte, pour Alban HOUDAILLE, absent, ont fait toutes
réserves Pourquoi mémoire.
Art 4
A gauche de la cheminée un lit composé de son bois, d’une
paillasse, d’un matelas de laine , d’un lit et traversin
de plume, d’une couverture piquée en indienne rideaux de
serge verte, et le fond dudit lit en indienne, ledit lit estimé
quatrevingt francs
Art 5
A droite de ladite cheminée un autre lit à quenouilles
composé de son bois, d’une paillasse d’un lit et
traversin de plume, d’une couverture de boge gris, rideaux et
tours de lit de boge vert, le dit lit estimé compris les deux
draps qui le garnissent et un oreiller de plume soixante francs.
Art 6
Proche la porte d’entrée une armoire en bois de chêne
ferrée et fermant à clef, estimée cinquante francs.
Ouverture faite de ladite armoire il s’y est trouvé sur
le rayon du dessus
Art 7
Dix draps et cinq serviettes estimés quarante francs, qui est
tout ce qui s’est trouvé sur le rayon
Le surplus de l’armoire ne contient que des linges et hardes à
l’usage de la veuve, pourquoi mémoire
Et dans l’un des tiroirs de cette armoire s’y sont encore
trouvés les papiers qui seront inventoriés dans leur ordre,
pour aussi mémoire
Art 8
Un bas de buffet, surmonté d’un dressoir, estimés
quinze francs
Ouverture faite dudit bas de buffet il ne s’y est trouvé que
quelques hardes à l’usage de Jeanne CAQUEREAU et de Jeanne
SOEUVRE, filles à gage du défunt.
Sur ledit dressoir il s’y est trouvé.
Art 9
Dix huit assiettes, six plats, un saladier, un pot à eau et un
plat à barbe, le tout de faïence, six bouteilles en verre
noir, trois anciennes mesures à vin en étain, une petite
tourtière en cuivre rouge avec son couvercle et un petit chaudron
en airain , tous les dits objets estimés dix francs
Qui est tout ce qui s’est trouvé sur ledit dressoir à
côté de ce dressoir
Art 10
Un buffet à quatre portes, de bois de chêne, estimé
trente francs
Ouverture faite dudit buffet, il ne s’y est trouvé que
des linges et hardes aux dits Nicolas, Jeanne et Alban HOUDAILLE, pourquoi
mémoire
Art 11
Un petit buffet, à deux portes estimé cinq francs
Ouverture faite de ce buffet il ne s’y est trouvé que quelques
lignes et hardes à l’usage dudit Jean HOUDAILLE
Art 12
Un vieux bas de buffet surmonté d’un dressoir estimés
huit francs.
Dans ledit bas de buffet et sur le dit dressoir s’y sont trouvés
Art 13
Douze cuillers d’étain, douze fourchettes de fer, six assiettes,
sept plats, un saladier et un pot à l’eau en faïence,
dix bouteilles de verre noir, huit goblets de verre, une casserole en
Rosette, un couvre plat en fer blanc, un chaudron en airain, tous lesdits
objets estimés dix francs.
Qui est tout ce qui s’est trouvé dans ledit bas de buffet
et sur le dit dressoir.
Art 14
Une glace dans un vieux cadre doré estimé trente francs
Art 15
Une horloge renfermée dans sa boîte, en bois de chêne
estimé quarante francs
Art 16
Dans un placard pratiqué dans l’enfoncement du mur il s’y
est trouvé :
Deux petites lampes en étain et six pièces de terrerie,
estimées un franc.
Qui est tout ce qui s’est trouvé dans ledit placard.
Art 17
Au milieu de la chambre une grande table en bois de chêne deux
bancs, une autre petite table à quatre pièces, une pelotte
à hacher la viande, deux couteaux de cuisine et huit mauvaises
chaises enfoncée en paille, le tout estimé six francs.
Qui est tout ce qui s’est trouvé dans ladite chambre.
Dans un cellier vouté joignant ladite chambre il s’y est
trouvé.
Art 18
Une grande et une petite poêle en fer, un couperet, trois petits
chaudrons en fer blanc, deux anciennes mesures, deux plats et un saladier
en étain, trois mauvais seaux ferrés, un bassin en cuivre
, trois chaudières en fonte, dont deux cassées, une marmite
et son couvercle aussi en fonte, un marmouset en cuivre et quinze pièces
de terrerie de différente grandeur ; le tout estimé
douze francs.
Qui est tout ce qui s’est trouvé dans ledit cellier
Delà nous sommes passés dans une autre chambre joignant
la première, même aspect, ou il s’y est trouvé.
Art 19
Un lit composé de son bois, d’une paillasse, d’un
lit et traversin de plume, de deux draps et de deux couvertures en laine,
ledit lit qui est sans rideaux, estimé quarante francs.
Art 20
Un pétrissoir et deux vieux coffres, vides, estimés six
francs.
Art 21
Une mauvaise bêche, une paire de pincettes , une cognée,
une mauvaise hache, trois serpets, un couvercle de four, en taule, une
pelle de four en bois, tous les dits objets estimés quatre francs
Art 22
Un petit coffre fermant à clef, estimé un francs, ouverture
faite dudit coffre il s’y est trouvé
Art 23
Sept kilogrammes de fil d’étoupe, estimés cinq francs,
qui est tout ce qui s’est trouvé dans ledit coffre
Art 24
Une grande armoire à deux portes, bois de noyer, estimée
cinquante francs, ouverture faite de ladite armoire il s’y est
trouvé
Art 25
Un habit de drap, un autre de coton, rayée, un autre de coton
bleu, quatre vestes, dix gilets, tant de boge que de demi boge, une
culotte de peau, un pentalon de coton bleu, un habit de droguet, une
mauvaise redingotte de drap, six grandes culottes, de différentes
étoffes, dix chemises, presqu’usées, quatre paire
de bas de laine et de fil, trois cravattes, et une paire de souliers,
le tout ayant été à l’usage du défunt
et estimé trente francs.
Art 26
Deux mauvais rideaux de croisée en indienne, deux serviettes
usées, douze assiettes, un petit saladier, une tasse et quatre
tasses à café avec leurs soucoupes en faïence et
terre de pipe, les dits objets estimés trois francs, qui est
tout ce qui s’est trouvé dans la dite armoire.
Un petit secrétaire à placage, en partie vermoulu estimé
un francs, ledit secrétaire étant vide.
Art 27
Un lit composé de son bois, d’une paillasse d’un
lit et traversin de plume, de deux draps, d’une couverture de
boge gris, rideaux et tours de lit de boge jaune, le dit estimé
quarante francs
Art 28
Une demi armoire, ferrée et fermant à clef, estimée
six francs, ouverture faite de ladite armoire il s’y est trouvé
.
Art 29
Une garniture de lit de boge jaune, estimée vingt francs.
Plus quelques hardes à l’usage de ladite Jeanne HOUDAILLE,
pourquoi mémoire
Qui est tout ce qui s’est trouvé dans ladite armoire
Art 30
Une bassinoire en cuivre rogue, un petit fourneau en fonte, un petit
salinier en bois, trois étaminets, six corbeilles, deux paniers,
un dévidoir, une grande table, deux bancs en bois, un vieux fauteuil
et cinq mauvaises chaises, le tout estimé six francs, qui est
tout ce qui s’est trouvé dans cette seconde chambre.
De cette seconde chambre nous sommes montés sur le grenier qui règne
sur icelle et sur la première chambre, où nous avons commencé
d’inventorier, où il s’y est trouvé
Art 31
Trois sacs de deux doubles décalitres de seigle, un double décalitre
d’orge, un petit fer à hosties, une mauvaise bassinoire
en cuivre, une faux, deux vans à vanner grains, deux feuillettes
en futaille, quatre paniers à mouche à miel, tous les
dix objets estimés à dix francs, qui est tout ce qui s’est
trouvé sur le dit grenier , de là nous sommes descendus
dans la cave voutée qui est audessous de la deuxième chambre
où il s’y est trouvé
Art 32
Deux mauvais cuviers, deux tenottes, deux saloirs en bois vides, un
baril, un entonnoir en fer blanc, vingt bouteilles de ver noir vides,
un vieux brot et deux taules en terre, le tout estimé huit francs,
qui est tout ce qui s’est trouvé dans ladite cave, delà
nous sommes passés dans la grande dépendante de ladite
maison ou il s’y est trouvé
Art 33
Une tisse de blé seigle, pouvant contenir deux cent cinquante
gerbes, qui par le battage pourront produire quatrevingt doubles décalitres
estimés cent francs.
Art 34
Une tisse d’avoine contenant cent soixante gerbes qui par le battage
pourront produire cent dix doubles décalitres, estimés
cent dix francs.
Art 35
Sur les échafauds de l’écurie, joignant la grange
une meule de foin qui par le bottelage pourra produire douze cent bottes
de foin, environ estimées cent vingt francs.
Art 36
Deux échelles, un van, deux fléaux, une fourche et un
rateau, lesdits objets estimés un franc, le van étant
mauvais.
Art 37
Dans une écurie double, a droite de ladite grange, s’y
sont trouvés 1° deux bœufs âgés d’environ
8 ans chacun, sous poil rouge et gris 2° six châtrons de différents
poils âgés de trois ans environ, chacun 3° deux veaux
âgés de deux ans chacun sous poil blanc et gris 4°
Trois mères vaches, dont deux ont chacun un suivant.
Tous lesdits bestiaux ont été donnés au défunt
à titre de cheptel par le sieur Jean NIEUTIN propriétaire
à Avallon, ainsi que le déclare la veuve HOUDAILLE, il
y a compte à faire.
Ainsi ce bétail ne sera porté ici que pour mémoire.
Dans la cour audevant des bâtiments il s’y est trouvé.
Art 38
Un char monté sur quatre roues ferrés, garni de ses ridelles
et joux, deux charrues montées, trois joux et trois paires de
couroyes, une mauvaise herce, une chaine en fer, deux prouloirs aussi
en fer, tous les dits objets estimés cinquante francs, compris
les fumoirs
Art 39
Un tas de fumier pouvant contenir douze voitures estimé quarante
huit francs
Art 40
Dans la même cour ainsi que derrière la maison il s’y
est encore trouvé cinq stères environ de bois à
brûler, estimés quinze francs
Art 41
Dans le toit à porcs il s’y est trouvé deux jeunes
cochons estimés vingt quatre francs
Art 42
Enfin dans le poulailler il s’y est trouvé quatorze poules
et un poulet estimés sept francs et cinquante centimes
Total de l’estimation 1124 francs 50 centimes
Et attendu que les fonctions du sieur Robinet expert
ont cessé il s’est retiré après avoir signé
la minute en cet endroit est signée Robinet.
TITRES ET PAPIERS
Examen et dépouillement faits des titres et
papiers, il ne s’y est point trouvé l’expédition
du contrat de mariage du défunt avec ladite Blandine RAPPENEAU
mais celle ci nous a dit que ce contrat avait été reçu
par Me Pierre HOUDAILLE, notaire à Avallon, le vingt janvier
mil sept cent soixante dix neuf et qu’il a été stipulé
une communauté générale de tous biens entr’elle
et le défunt.
Les papiers qui se sont trouvés à inventorier
sont ceux qui suivent ;
La grosse en parchemin d’une cession de créance
faite au défunt par Laurent DEJOUX, marchand à Auxon,
par acte reçu Me Pierre HOUDAILLE et son confrère, notaires
à Avallon, le vingt février mil sept cent quatrevingt
neuf, dument enregistré, lequel acte contient vente au défunt
de la part de Claude MARLOUX, marchand à Marrault et sa femme
de trois héritages, situés au finage de Marrault et d’une
pièce de terre, lieu dit au Champ pendu, finage de Villernonain
et il a été coté sur la dite grosse
Premier
La veuve observe ici que les héritages situés
à Marrault ont été vendus.
L’expédition d’un acte reçu
Me Malot et son confrère notaires à Avallon, le deux juillet
mil sept cent quatre vint douze, duement enregistré par lequel
on voit que le défunt a donné en échange à
Jean Dorey, laboureur à Villernonain, une pièce de terre,
de la contenance d’un journal mesure ancienne, situé au
finage de Villernonains lieu dit les Ouches et le défunt a reçu
en contr’échange pareille contenance de tere située
au même finage, lieu dit l’Ouche Paul et il a été
coté sur la dite expédition.
Deux,
L’expédition d’un échange
passé devant ledit Maitre Malot, notaire, et son confrère
le neuf messidor an douze.
Par cet acte, l’on voit que le défunt
a donné en échange à Joseph DAUSSOIR, propriétaire
à Villernonains, deux hectares de terre, situés au finage
dudit lieu, lieudit les Montée, et en contr’échange
ledit DAUXOIR a donné au défunt un hectare soixante dix
ares de terre aux mêmes finage et climat, à laquelle expédition
sont jointes onze titres de propriété d’immeubles
et il a coté tant sur la dite expédition que sur ledit
onze titres par premier et dernier
Trois,
Qui sont tous les papiers qui se sont trouvés
utiles à inventorier.
DETTES ACTIVES
Déclarent la veuve ainsi que les dits Jean,
Nicolas et Jeanne HOUDAILLE DEVOIR sa femme qu’il n’est
pas à leur connaissance qu’il soit rien du à la
dite communauté
DETTES PASSIVES
1) Ledit sieur Mansey, tuteur des deux mineurs SERGENT
observe que le défunt a conseillé au profit dudit feu
Pierre Charles SERGENT, père des dits mineurs, une obligation
de la somme de trois mille deux cent trente trois francs par acte reçu
ledit Maitre HOUDAILLE, notaire et son confrère le vingt quatre
septembre mil huit cent dix sept, dûment enregistré, et
les causes de cette obligations sont exprimées au dit acte, le
principal en sera exigible le vingt quatre septembre mil huit cent vingt
trois et les intérêts courent du jour de l’acte
Principal : 2233 F
Ci intérêt à partir du quatre septembre mil huit
cent dix sept Mémoire
La veuve HOUDAILLE ainsi que ses dits enfants et gendre présents
regardent comme véritable la créance des mineurs SERGENT,
mais ledit Me Barbotte dans l’intérêt du dit Alban
HOUDAILLE absent, fait à cet égard toutes réserves.
2) Il a été constitué encore à la dite défunt
e Jeanne Claudine HOUDAILLE, mère des mineurs SERGENT, par le
défunt et son épouse, la somme de deux mille quatre cent
francs, cette somme est toujours due, et les intérêts courent
depuis le quinze octobre mil huit cent dix sept, ci principal 2400 F
Ci intérêt, mémoire,
A raison de cette det tant en principal qu’intérêt
ledit Me Barbotte fait les mêmes réserves que dessus.
3) Il est réclamé par la dame veuve SERGENT demeurant
à Paris la sommes de soixante francs pour prêt fait au
défunt.
4) Par le nommé CHARTRAIRE, charron, demeurant à Cussy
dix francs pour ouvrages.
5) Par le sieur HOUDAILLE, chirurgien à Cussy les Forges, la
somme de vingt francs pour soin donnés au 3 défunt pendant
sa dernière maladie
6) Par le sieur GALEVIN, cabaretier à Cussy, six francs pour
vin vendu.
7) Par le nommé GUILLOT , maréchal audit Cussy les
Forges quarante deux francs pour ouvrages
8) Par le nommé COUETTANT, maréchal au même lieu
de Cussy dix huit francs cinquante centimes pour ouvrages.
9) Par le sieur BERTHEAU, propriétaire à Avallon soixante
francs pour amodiation d’immeubles à Marrault
10) Par la dame HOUDAILLE veuve du sieur Mannoury demeurant à
Avallon, douze francs pour prêt fait au défunt
11) Par le sieur DROT, avoué à Avallon, cent trente deux
francs pour prêt fait au défunt
12) Par Jean Marie REBICHON, cabaretier à Villernonains, la somme
de vingt six francs pour vin vendu et trente boisseaux d’avoine
comble, ancienne mesure de Rouvray, en échange de laine, qu’il
a livrée au défunt,
13) Par le sieur François MOIROT , marchand de bois à
Magny six francs trente centimes pour livraison de bois propres à
boucher les héritages.
14) Par Jacques LEGER, garde de bois à Presles cinq francs cinquante
centimes pour prix de vernes vendus au défunt.
15) Par Antoine POUPEE, demeurant à Saint Aubin, vingt quatre
francs pour restant de gages ledit POUPEE ayant été
aux gages du défunt.
16) Par Jeanne PREVOST, demeurant à Villernonains dix huit francs
pour avoir gagné, moissons chez le défunt cette année.
17) Par Jean CAQUEREAU, tisserant à Montigny quinze francs pour
façon de toiles.
18) Par Pierrette CAQUEREAU dix francs en argent et seize boisseaux
de seigle, ancienne mesure de Rouvray, montant de sa moisson de la présente
année.
19) Par Jeanne CAQUEREAU, fille à gages du défunt dix
huit francs pour une année de gages en argent échu du
premier mars dernier.
20) Pour les gages courant en argent de la dite Jeanne CAQUEREAU qui
est toujours dans la maison du défunt.
Indépendamment desdit dix huit francs en argent
pour anciens gages il est encore due à la dite Jeanne CAQUEREAU
huit aunes de toiles quatre aulnes de boge, ancienne mesure et une paire
de bas pour ce qui est échu le premier mars dernier et au premier
mars de l’année prochaine, il lui sera dû les mêmes
objets.
Pourquoi sui cela mémoire
21) Par le nommé CORMIER, demeurant à
Montarin, lequel est un ancien militaire, la somme de vingt francs,
pour restant de prix de vente de bœufs.
22) Par Pierrette DAUXOIR veuve GUDIN, demeurant à Villernonain,
dix francs pour prix de dix boisseaux d’avoine, ancienne mesure
de Rouvray
23) Par Antoine DORNEAU, laboureur, audit Villernonain seize francs
pour prêt fait au défunt
24) Par Monsieur TRIPIER, notaire à Saint Léger de Foucheret
la somme de trente six francs pour cout d’acte
25) Par Monsieur QUATREVAUX, marchand de bois, demeurant à Cussy
les Forges, trente quatre francs pour marchandises vendues
26) Il est encore dû les contributions de la présente année
pour quoi Mémoire
27) Il est encore réclamé par ledit sieur François
HOUDAILLE comparant la somme de cent dix huit francs pour restant de
compte arrêté entre lui et le défunt
28) Par le sieur Pierre LAPLATTE, marchand de bois à Avallon
quatre francs soixante centimes
29) Par Nicolas REPOSEUR, propriétaire audit Villernonain, la
somme de quarante francs pour prêt fait audit défunt
30) Plus il est dû les frais funéraires du défunt,
pourquoi mémoire
31) L’on a dit qu’il y avait compte à faire avec
Monsieur NIEUTIN, en, procédant à ce compte la veuve HOUDAILLE
et les enfants HOUDAILLE présents estiment qu’il pourra
lui être dû sept cent francs
Total des dettes passives non compris les articles
tirés pour mémoire, savoir 7106 F 90 centimes
IMMEUBLES
Ils consistent dans ceux qui suivent :
1) Un héritage situé au finage de Villernonains
appelé le Champ pendu, tant en nature de terre labourable , pré
que buisson, la partie en terre est de la contenance de six hectares,
la partie en pré d’un demi hectare et la partie en bois
est aussi d’un demi hectare
Cet héritage est un acquêt de communauté
sauf un hectare est environ de terre labourable qui est propre à
la veuve.
2) Une pièce de terre labourable de la contenance
de cinq hectares et tiers d’hectare, lieudit aux Montées,
même finage, de cette pièce de terre il y en a deux hectares
deux tiers, qui sont propres à la veuve le surplus est acquêt
de communauté.
3) Une autre pièce de terre, de la même
contenance environ que la précédente, située au
même finage, appelée le champ des fossés, ladite
pièce de terre est acquête de communauté.
4) La maison où nous sommes avec toutes des
dépendances ; elle a été reconstruite pendant
la communauté sur un fond propre à la veuve.
5) Une pièce de terre, appelée l’Ouche
au Pat, tenant aux bâtiments, de la contenance d’un hectare
ou environ.
6) Un pré, ci devant en nature de terre labourable,
appelé l’Ouche Lucan, même finage de Villernonains,
de la récolte de quatre voitures de foin ou environ ; cet
immeuble est propre à la veuve.
7) Un autre pré, situé au même
finage, lieudit le pré de Brion, de la récolte de trois
voitures de foin ou environ et audit pré sont joints deux petits
buissons de la contenance d’un demi hectare ou environ, le tout
est propre à la veuve.
8) Deux tiers d’hectare lieudit en la Taille,
même finage propres à la veuve, ils tiennent d’une
part au nommé Leblanc.
9) Un tiers d’hectare, aux même finage
et climat, qui est un acquêt de communauté, tenant d’une
part au nommé CAMUT.
10) Un hectare deux tiers d’hectare, aux même
finage et climat, propres à la veuve, fermés de toutes
parts de haires vives.
11) Un hectare, au même finage et climat, tenant
d’une part qui est un bout au chemin qui va de Villernonain à
Quarré, cette pièce de terre est un acquêt de communauté.
12) Un hectare deux tiers d’hectare de terre,
lieudit aux Abreuvoirs, même finage ; cette pièce
de terre étant un acquêt de communauté, elle tient
de deux part à la voie commune.
13) Une autre pièce de terre, de la même
contenance que la précédente pièce, au même
climat, tenant d’un long au chemin qui va de Marrault à
Saint Branché, moitié en propre à la veuve, l’autre
moitié est un acquêt de communauté.
14)* Trois hectares et tiers de terre, lieu dit sur
l’Étang, même finage, propres à la veuve.
14)* Un tiers d’hectare de terre, lieu dit l’Ouche
du Monsieau, même finage, lequel tiers d’hectare est un
acquête de communauté.
14)* Un tiers d’hectare tant en terre que buisson,
lieu dit les Champs Bretin, même finage, et cet héritage
est un acquête de communauté
*note : il y a trois 14.
15) Un tiers d’hectare de terre, lieu dit en
Pierre Blanche, même finage, propre à la veuve
La veuve HOUDAILLE déclare que la dite Reine
Josephe HOUDAILLE, sa fille, femme dudit DEVOIR a été
dotée d’une somme de deux mille quatre cents francs et
que pour la remplir de sa dot elle et son défunt mari lui ont
relâché de l’immeuble par acte reçu ledit
Maitre HOUDAILLE et son confrère le treize mai mil huit
cent vingt dûment enregistré pourquoi mémoire.
La veuve fait ici toutes réserves pour raison
de l’aliénation qui a été faite de ses propres
pendant l’existence de la communauté.
La veuve réitère n’avoir rien
soustrait ni détourné ni vu et su qu’il ait été
rien détourné de ce qui a pu faire partie de la dite communauté.
Lesdits enfants HOUDAILLE présents les
tuteurs et subrogé tuteur des enfants SERGENT et le dit Me Barbotte
pour le dix Alban HOUDAILLE qu’il représente réitèrent
les réserves par eux précédemment faites, en font
encore pour contester la sincérité des réclamations
et déclarations sus énoncées et en font toutes
autres bonnes et utiles à faire.
Et ne s’étant plus rien trouvé
à décrire, comprendre, ni déclarer au présent
inventaire, la veuve HOUDAILLE déclare que tous les objets cy
dessus décrits sont les seuls qui à sa connaissance
dépendent de la dite communauté.
Tant le contenu au présent inventaire a été
laissé en la garde et puissance de la dite veuve HOUDAILLE du
consentement de toutes les autres parties aux noms et qualités
qu’elles comparent, et à la dite veuve promis de le représenter
ainsi et à qui il appartiendra.
Et après avoir vaqué à tout ce
que dessus par triple vacation depuis la dite heure de six du matin
jusqu’à celle de trois après midi sonnée,
le présent inventaire a été clos du consentement
de toutes les parties, aux noms et qualités qu’elles paraissent,
qui ont réitéré les réserves par elles précédemment
faites.
Le tout a été fait et passé en
présence de Monsieur Guillaume THEBAULT, avoué près
le tribunal civil de première instance d’Avallon, y demeurant,
et de Antoine DAUXOIR, laboureur demeurant audit Villernonain, témoin
requis à l’effet des présentes et qui, après
lecture faite, ont signé avec moi le dit Me HOUDAILLE notaire,
et toutes les parties à l’exception de la dite Blandine
RAPPENEAU, veuve HOUDAILLE et de la dite Jeanne HOUDAILLE, qui ont déclaré
ne le savoir faire de ce interpellés, au désir de la loi,
par moi ledit notaire.
La minute est ainsi signée HOUDAILLE, MANSEY,
M J HOUDAILEL, Antoine DEVOIR HOUDAILLE, BARBOTTE, THEBAULT, DAUSSOIR
et HOUDAILLE, notaire, soussigné.
En marge est écrit :
Enregistré à Avallon le douze août
mil huit cent vingt deux, folio cent quarante quatre recto case trois
et quatre.
Reçu six francs soixante centimes décime
compris, signé BAUDENET
Expédition
Source : Archives privées Mr Alain HOUDAILLE
| |
| © Mémoires Vivantes 2001-2024