Inventaire Décès Houdaille


VILLAGES et HAMEAUX
Commune de Beauvilliers
Hameaux et lieux-dits : Grésigny, le Moulin-Fourneau, et Sully

Commune de Bussieres
Hameaux et lieux-dits :  Villarnoux, Chaume-Mathey, Les Georgeots, Cordois, Le Pont Béra, Le Village, Les Faubourgs, Préjean (Prijot)

Commune de Chastellux
Hameaux et lieux-dits :  La Rivière, Les Quatre-vents, Le Pont, La Rue de la Croix, Le Rue Perrin, La rue Chenot, L'Huis raquin, Vernois, La Bascule, La rue Perrin
Commune de Quarre-les-Tombes
Hameaux et lieux-dits :  Bousson, Les îles Ménéfriers, Velars le Comte, Villiers les Potots, La Gorge, Mennemois, Montarin, Charmolin, Moulin Colas, Les Mathieux, Les Lavaults, Poil chevré, Les Guichards, L'huis au Gris, Le Moulin neuf, Les Granges, Montgaudier, La Métairie, Moulin Colas, Les Moingeots, Le Crot, Les Valtats, Les Brizards, Champlois, Les Granges, Les Fourniers, La Foultière, Le Moulin Lardot, Les Chaumes, Les Vermiraux, Les Allées, Le Sansot, Les Champs Rateaux, Le Crillon, La Prêle
Description des hameaux


Commune de Saint-Brancher
Hameaux et lieux-dits :  Saint Aubin, Villiers-Nonains, Moulin Jaillard, Auxon, Moulin de Pont-Riot, Moulin de Sully

Commune de Saint-Germain-des-Champs
Hameaux et lieux-dits :  Le Meix, Montmardelin, Villaine, Montigny, Chezelles, Ruissotte, Lautreville, Vaupitre, Railly, Lingoult, Les Gaties

Commune de Saint-Leger-Vauban
Hameaux et lieux-dits : Ruères, La Provenchère, Le Bon Rupt, Corvignot La Maison des Champs, Le Moulin Simonneau, Trinquelin


Inventaire après décès de JB Houdaille – 9 août 1822 : Archives privées Mr A. HOUDAILLE

Commentaires préalables : noter la précision de l’inventaire qui pourrait nous permettre de reconstituer très exactement la maison et ses agencements. On remarquera également la liste impressionnante des créanciers !

9 Août 1822.

Aujourd’hui neuf aout mil huit cent vingt deux, à l’heure de six du matin, à Villiernonains, commune de Saint Branché, en la maison ou est décédé le sieur Jean-Baptiste HOUDAILLE qui en son vivant était propriétaire au dit Villernonains, le décès de celui-ci arrivé le cinq de ce mois.

Par mois Maitre Marie Nicolas HOUDAILLE, notaire royal, résidant à Avallon, exprès mandé et soussigné, et en présence des témoins cy-après nommés soussigné, il va être pour la conservation des droits et intérêts respectifs des parties et de tout qu’il appartiendra et sans y préjudicier fait inventaire fidèle et description de tous les meubles et effets mobiliers, dettes actives et passives, titres et papiers, immeuble, et de tous objets dépendant de la communauté général qui a existé entre ledit défunt Jean Baptiste HOUDAILLE et Blandine RAPPENEAU, sa femme, aujourd’hui sa veuve.

En présence et à la réquisition de cette dernière, tant en son nom personnel qu’à raison de la communauté qui a été entr’elle et le dit défunt son mari.

De Jean HOUDAILLE, Nicolas HOUDAILLE et Jeanne HOUDAILLE, propriètaires majeurs et célibataires, tous trois demeurant dans la maison de leur père, dont ils sont habiles à se dire et porter héritiers de chacun pour un sixième.

De Thomas-Antoine DEVOIR , propriètaire demeurant audit lieu de Villiernonains et de son autorité Reine-Josèphe HOUDAILLE , sa femme, qui est aussi habile à se dire et porter héritière pour un autre sixième dudit défunt Jean-Baptiste HOUDAILLE , son père.

Du sieur Pierre Sébastien MANSEY, marchand épicier, demeurant à Avallon, en qualité de tuteur de Jean Baptiste SERGENT et d’Antoine SERGENT, l’un et l’autre enfants mineurs de Jeanne Claudine HOUDAILLE, décédée veuve de Pierre Charles SERGENT, qui était propriètaire au lieu de Marrault, et les dits deux mineurs SERGENT par représentation de ladite défunte Jeanne-Claudine HOUDAILLE, leur mère, sont habiles à se dire et porter héritiers pour un autre sixième dudit Jean Baptiste HOUDAILLE , leur ayeul.

Du sieur François HOUDAILLE, propriétaire, demeurant aux Meix, commune de Saint Germain des Champs, grand oncle et subrogé tuteur desdits deux mineurs SERGENT.

De maître Andoche BARBOTTE , notaire royal résidant à Avallon , représentant Alban HOUDAILLE, militaire en activité de service, absent, ensuite d’ordonnance rendue par Monsieur POUSSARD, juge au Tribunal civil de première instance, séant à Avallon le sept Août, du présent mois, enregistré à sa date par Baudenet et ce en marge de requête présentée à cet effet, laquelle pièce va demeurer cy annexée pour y avoir recours au besoin, étant ledit Alban HOUDAILLE habile à se dire et porter héritier pour le dernier sixième dudit défunt, ; sieur Jean Baptiste HOUDAILLE, son père.

Pour faire l’estimation à juste valeur desdits meubles et effets les parties ont choisi pour expert le sieur Jean Baptiste Honoré ROBINET, propriétaire demeurant à Avallon lequel survenu et à ce présent, a promis d’estimer en son honneur et conscience, en ayant égard au temps ou nous sommes, et il en a prêté le serment entre les mains de mois ledit notaire.

Auquel inventaire il va être procédé sur la représentation qui va être faite du tout par la dite Blandine RAPPENEAU qui en est restée dépositaire après le décès de son dit mari, ayant celle ci fait les réserves les plus expresses d’accepter ou renoncer à ladite communauté dans le temps voulu par la loi, et elle a prêté serment entre les mains de mois ledit notaire de n’avoir soustrait ni détournée ni vu et scu qu’il ait été soustrait ni détourné aucun objet dépendant de ladite communauté.

Lesdits Jean Nicolas et Jeanne HOUDAILLE, ladite Reine Joseph HOUDAILLE, femme dudit DEVOIR, ledit Sieur MANSEY et ledit sieur François HOUDAILLE pour les mineurs SERGENT, dont ils sont les tuteurs et subrogé tuteurs, et ledit Maitre BARBOTTE, pour ledit Alban HOUDAILLE, qu’il représente, ont fait toutes réserves d’accepter ou renoncer à la dite succession dans le temps déterminé par la loi.

Dans une chambre basse dépendante de ladite maison, ou est décédé ledit Jean Baptiste HOUDAILLE ayant son entrée principale du côté du midi il s’y est trouvé.

Art 1er
Sous la cheminée deux chenets, une pelle, une paire de pincettes, une cremaillère et un mauvais gril, le tout de fer compris, un canon de fusil servant de soufflet, estimé six francs
Art 2
Sur la tablette de la cheminée une lanterne en fer blanc, une petite lampe en étain et un petit flambeau de cuivre, estimé un franc.
Art 3
Au dessus de la cheminée un ratelier sur lequel son posés deux fusils simples, estimés quinze francs
Lesdits Jean et Nicolas HOUDAILLE ont réclamé ces fusils comme leur appartenant et payés de leurs deniers, à raison de cette réclamation ledit sieur Mansey, pour les mineurs SERGENT et ledit sieur Barbotte, pour Alban HOUDAILLE, absent, ont fait toutes réserves Pourquoi mémoire.
Art 4
A gauche de la cheminée un lit composé de son bois, d’une paillasse, d’un matelas de laine , d’un lit et traversin de plume, d’une couverture piquée en indienne rideaux de serge verte, et le fond dudit lit en indienne, ledit lit estimé quatrevingt francs
Art 5
A droite de ladite cheminée un autre lit à quenouilles composé de son bois, d’une paillasse d’un lit et traversin de plume, d’une couverture de boge gris, rideaux et tours de lit de boge vert, le dit lit estimé compris les deux draps qui le garnissent et un oreiller de plume soixante francs.
Art 6
Proche la porte d’entrée une armoire en bois de chêne ferrée et fermant à clef, estimée cinquante francs. Ouverture faite de ladite armoire il s’y est trouvé sur le rayon du dessus
Art 7
Dix draps et cinq serviettes estimés quarante francs, qui est tout ce qui s’est trouvé sur le rayon
Le surplus de l’armoire ne contient que des linges et hardes à l’usage de la veuve, pourquoi mémoire
Et dans l’un des tiroirs de cette armoire s’y sont encore trouvés les papiers qui seront inventoriés dans leur ordre, pour aussi mémoire
Art 8
Un bas de buffet, surmonté d’un dressoir, estimés quinze francs
Ouverture faite dudit bas de buffet il ne s’y est trouvé que quelques hardes à l’usage de Jeanne CAQUEREAU et de Jeanne SOEUVRE, filles à gage du défunt. 
Sur ledit dressoir il s’y est trouvé.
Art 9
Dix huit assiettes, six plats, un saladier, un pot à eau et un plat à barbe, le tout de faïence, six bouteilles en verre noir, trois anciennes mesures à vin en étain, une petite tourtière en cuivre rouge avec son couvercle et un petit chaudron en airain , tous les dits objets estimés dix francs
Qui est tout ce qui s’est trouvé sur ledit dressoir à côté de ce dressoir
Art 10
Un buffet à quatre portes, de bois de chêne, estimé trente francs
Ouverture faite dudit buffet, il ne s’y est trouvé que des linges et hardes aux dits Nicolas, Jeanne et Alban HOUDAILLE, pourquoi mémoire
Art 11
Un petit buffet, à deux portes estimé cinq francs
Ouverture faite de ce buffet il ne s’y est trouvé que quelques lignes et hardes à l’usage dudit Jean HOUDAILLE
Art 12
Un vieux bas de buffet surmonté d’un dressoir estimés huit francs.
Dans ledit bas de buffet et sur le dit dressoir s’y sont trouvés
Art 13
Douze cuillers d’étain, douze fourchettes de fer, six assiettes, sept plats, un saladier et un pot à l’eau en faïence, dix bouteilles de verre noir, huit goblets de verre, une casserole en Rosette, un couvre plat en fer blanc, un chaudron en airain, tous lesdits objets estimés dix francs.
Qui est tout ce qui s’est trouvé dans ledit bas de buffet et sur le dit dressoir.
Art 14
Une glace dans un vieux cadre doré estimé trente francs
Art 15
Une horloge renfermée dans sa boîte, en bois de chêne estimé quarante francs
Art 16
Dans un placard pratiqué dans l’enfoncement du mur il s’y est trouvé :
Deux petites lampes en étain et six pièces de terrerie, estimées un franc.
Qui est tout ce qui s’est trouvé dans ledit placard.
Art 17
Au milieu de la chambre une grande table en bois de chêne deux bancs, une autre petite table à quatre pièces, une pelotte à hacher la viande, deux couteaux de cuisine et huit mauvaises chaises enfoncée en paille, le tout estimé six francs.
Qui est tout ce qui s’est trouvé dans ladite chambre.
Dans un cellier vouté joignant ladite chambre il s’y est trouvé.
Art 18
Une grande et une petite poêle en fer, un couperet, trois petits chaudrons en fer blanc, deux anciennes mesures, deux plats et un saladier en étain, trois mauvais seaux ferrés, un bassin en cuivre , trois chaudières en fonte, dont deux cassées, une marmite et son couvercle aussi en fonte, un marmouset en cuivre et quinze pièces de terrerie de différente grandeur ; le tout estimé douze francs.
Qui est tout ce qui s’est trouvé dans ledit cellier
Delà nous sommes passés dans une autre chambre joignant la première, même aspect, ou il s’y est trouvé.
Art 19
Un lit composé de son bois, d’une paillasse, d’un lit et traversin de plume, de deux draps et de deux couvertures en laine, ledit lit qui est sans rideaux, estimé quarante francs.
Art 20
Un pétrissoir et deux vieux coffres, vides, estimés six francs.
Art 21
Une mauvaise bêche, une paire de pincettes , une cognée, une mauvaise hache, trois serpets, un couvercle de four, en taule, une pelle de four en bois, tous les dits objets estimés quatre francs
Art 22
Un petit coffre fermant à clef, estimé un francs, ouverture faite dudit coffre il s’y est trouvé
Art 23
Sept kilogrammes de fil d’étoupe, estimés cinq francs, qui est tout ce qui s’est trouvé dans ledit coffre
Art 24
Une grande armoire à deux portes, bois de noyer, estimée cinquante francs, ouverture faite de ladite armoire il s’y est trouvé
Art 25
Un habit de drap, un autre de coton, rayée, un autre de coton bleu, quatre vestes, dix gilets, tant de boge que de demi boge, une culotte de peau, un pentalon de coton bleu, un habit de droguet, une mauvaise redingotte de drap, six grandes culottes, de différentes étoffes, dix chemises, presqu’usées, quatre paire de bas de laine et de fil, trois cravattes, et une paire de souliers, le tout ayant été à l’usage du défunt et estimé trente francs.
Art 26
Deux mauvais rideaux de croisée en indienne, deux serviettes usées, douze assiettes, un petit saladier, une tasse et quatre tasses à café avec leurs soucoupes en faïence et terre de pipe, les dits objets estimés trois francs, qui est tout ce qui s’est trouvé dans la dite armoire.
Un petit secrétaire à placage, en partie vermoulu estimé un francs, ledit secrétaire étant vide.
Art 27
Un lit composé de son bois, d’une paillasse d’un lit et traversin de plume, de deux draps, d’une couverture de boge gris, rideaux et tours de lit de boge jaune, le dit estimé quarante francs
Art 28
Une demi armoire, ferrée et fermant à clef, estimée six francs, ouverture faite de ladite armoire il s’y est trouvé .
Art 29
Une garniture de lit de boge jaune, estimée vingt francs.
Plus quelques hardes à l’usage de ladite Jeanne HOUDAILLE, pourquoi mémoire
Qui est tout ce qui s’est trouvé dans ladite armoire
Art 30
Une bassinoire en cuivre rogue, un petit fourneau en fonte, un petit salinier en bois, trois étaminets, six corbeilles, deux paniers, un dévidoir, une grande table, deux bancs en bois, un vieux fauteuil et cinq mauvaises chaises, le tout estimé six francs, qui est tout ce qui s’est trouvé dans cette seconde chambre.
De cette seconde chambre nous sommes montés sur le grenier qui règne sur icelle et sur la première chambre, où nous avons commencé d’inventorier, où il s’y est trouvé
Art 31
Trois sacs de deux doubles décalitres de seigle, un double décalitre d’orge, un petit fer à hosties, une mauvaise bassinoire en cuivre, une faux, deux vans à vanner grains, deux feuillettes en futaille, quatre paniers à mouche à miel, tous les dix objets estimés à dix francs, qui est tout ce qui s’est trouvé sur le dit grenier , de là nous sommes descendus dans la cave voutée qui est audessous de la deuxième chambre où il s’y est trouvé
Art 32
Deux mauvais cuviers, deux tenottes, deux saloirs en bois vides, un baril, un entonnoir en fer blanc, vingt bouteilles de ver noir vides, un vieux brot et deux taules en terre, le tout estimé huit francs, qui est tout ce qui s’est trouvé dans ladite cave, delà nous sommes passés dans la grande dépendante de ladite maison ou il s’y est trouvé
Art 33
Une tisse de blé seigle, pouvant contenir deux cent cinquante gerbes, qui par le battage pourront produire quatrevingt doubles décalitres estimés cent francs.
Art 34
Une tisse d’avoine contenant cent soixante gerbes qui par le battage pourront produire cent dix doubles décalitres, estimés cent dix francs.
Art 35
Sur les échafauds de l’écurie, joignant la grange une meule de foin qui par le bottelage pourra produire douze cent bottes de foin, environ estimées cent vingt francs.
Art 36
Deux échelles, un van, deux fléaux, une fourche et un rateau, lesdits objets estimés un franc, le van étant mauvais.
Art 37
Dans une écurie double, a droite de ladite grange, s’y sont trouvés 1° deux bœufs âgés d’environ 8 ans chacun, sous poil rouge et gris 2° six châtrons de différents poils âgés de trois ans environ, chacun 3° deux veaux âgés de deux ans chacun sous poil blanc et gris 4° Trois mères vaches, dont deux ont chacun un suivant.
Tous lesdits bestiaux ont été donnés au défunt à titre de cheptel par le sieur Jean NIEUTIN propriétaire à Avallon, ainsi que le déclare la veuve HOUDAILLE, il y a compte à faire.
Ainsi ce bétail ne sera porté ici que pour mémoire.
Dans la cour audevant des bâtiments il s’y est trouvé.
Art 38
Un char monté sur quatre roues ferrés, garni de ses ridelles et joux, deux charrues montées, trois joux et trois paires de couroyes, une mauvaise herce, une chaine en fer, deux prouloirs aussi en fer, tous les dits objets estimés cinquante francs, compris les fumoirs
Art 39
Un tas de fumier pouvant contenir douze voitures estimé quarante huit francs
Art 40
Dans la même cour ainsi que derrière la maison il s’y est encore trouvé cinq stères environ de bois à brûler, estimés quinze francs
Art 41
Dans le toit à porcs il s’y est trouvé deux jeunes cochons estimés vingt quatre francs
Art 42
Enfin dans le poulailler il s’y est trouvé quatorze poules et un poulet estimés sept francs et cinquante centimes

Total de l’estimation 1124 francs 50 centimes

Et attendu que les fonctions du sieur Robinet expert ont cessé il s’est retiré après avoir signé la minute en cet endroit est signée Robinet.

TITRES ET PAPIERS

Examen et dépouillement faits des titres et papiers, il ne s’y est point trouvé l’expédition du contrat de mariage du défunt avec ladite Blandine RAPPENEAU mais celle ci nous a dit que ce contrat avait été reçu par Me Pierre HOUDAILLE, notaire à Avallon, le vingt janvier mil sept cent soixante dix neuf et qu’il a été stipulé une communauté générale de tous biens entr’elle et le défunt.

Les papiers qui se sont trouvés à inventorier sont ceux qui suivent ;

La grosse en parchemin d’une cession de créance faite au défunt par Laurent DEJOUX, marchand à Auxon, par acte reçu Me Pierre HOUDAILLE et son confrère, notaires à Avallon, le vingt février mil sept cent quatrevingt neuf, dument enregistré, lequel acte contient vente au défunt de la part de Claude MARLOUX, marchand à Marrault et sa femme de trois héritages, situés au finage de Marrault et d’une pièce de terre, lieu dit au Champ pendu, finage de Villernonain et il a été coté sur la dite grosse

Premier

La veuve observe ici que les héritages situés à Marrault ont été vendus.

L’expédition d’un acte reçu Me Malot et son confrère notaires à Avallon, le deux juillet mil sept cent quatre vint douze, duement enregistré par lequel on voit que le défunt a donné en échange à Jean Dorey, laboureur à Villernonain, une pièce de terre, de la contenance d’un journal mesure ancienne, situé au finage de Villernonains lieu dit les Ouches et le défunt a reçu en contr’échange pareille contenance de tere située au même finage, lieu dit l’Ouche Paul et il a été coté sur la dite expédition.

Deux,

L’expédition d’un échange passé devant ledit Maitre Malot, notaire, et son confrère le neuf messidor an douze.

Par cet acte, l’on voit que le défunt a donné en échange à Joseph DAUSSOIR, propriétaire à Villernonains, deux hectares de terre, situés au finage dudit lieu, lieudit les Montée, et en contr’échange ledit DAUXOIR a donné au défunt un hectare soixante dix ares de terre aux mêmes finage et climat, à laquelle expédition sont jointes onze titres de propriété d’immeubles et il a coté tant sur la dite expédition que sur ledit onze titres par premier et dernier

Trois,

Qui sont tous les papiers qui se sont trouvés utiles à inventorier.

DETTES ACTIVES

Déclarent la veuve ainsi que les dits Jean, Nicolas et Jeanne HOUDAILLE DEVOIR sa femme qu’il n’est pas à leur connaissance qu’il soit rien du à la dite communauté

DETTES PASSIVES

1) Ledit sieur Mansey, tuteur des deux mineurs SERGENT observe que le défunt a conseillé au profit dudit feu Pierre Charles SERGENT, père des dits mineurs, une obligation de la somme de trois mille deux cent trente trois francs par acte reçu ledit Maitre HOUDAILLE, notaire et son confrère le vingt quatre septembre mil huit cent dix sept, dûment enregistré, et les causes de cette obligations sont exprimées au dit acte, le principal en sera exigible le vingt quatre septembre mil huit cent vingt trois et les intérêts courent du jour de l’acte
Principal : 2233 F
Ci intérêt à partir du quatre septembre mil huit cent dix sept Mémoire
La veuve HOUDAILLE ainsi que ses dits enfants et gendre présents regardent comme véritable la créance des mineurs SERGENT, mais ledit Me Barbotte dans l’intérêt du dit Alban HOUDAILLE absent, fait à cet égard toutes réserves.
2) Il a été constitué encore à la dite défunt e Jeanne Claudine HOUDAILLE, mère des mineurs SERGENT, par le défunt et son épouse, la somme de deux mille quatre cent francs, cette somme est toujours due, et les intérêts courent depuis le quinze octobre mil huit cent dix sept, ci principal 2400 F
Ci intérêt, mémoire,
A raison de cette det tant en principal qu’intérêt ledit Me Barbotte fait les mêmes réserves que dessus.
3) Il est réclamé par la dame veuve SERGENT demeurant à Paris la sommes de soixante francs pour prêt fait au défunt.
4) Par le nommé CHARTRAIRE, charron, demeurant à Cussy dix francs pour ouvrages.
5) Par le sieur HOUDAILLE, chirurgien à Cussy les Forges, la somme de vingt francs pour soin donnés au 3 défunt pendant sa dernière maladie
6) Par le sieur GALEVIN, cabaretier à Cussy, six francs pour vin vendu.
7) Par le nommé GUILLOT , maréchal audit Cussy les Forges quarante deux francs pour ouvrages
8) Par le nommé COUETTANT, maréchal au même lieu de Cussy dix huit francs cinquante centimes pour ouvrages.
9) Par le sieur BERTHEAU, propriétaire à Avallon soixante francs pour amodiation d’immeubles à Marrault
10) Par la dame HOUDAILLE veuve du sieur Mannoury demeurant à Avallon, douze francs pour prêt fait au défunt
11) Par le sieur DROT, avoué à Avallon, cent trente deux francs pour prêt fait au défunt
12) Par Jean Marie REBICHON, cabaretier à Villernonains, la somme de vingt six francs pour vin vendu et trente boisseaux d’avoine comble, ancienne mesure de Rouvray, en échange de laine, qu’il a livrée au défunt, 
13) Par le sieur François MOIROT , marchand de bois à Magny six francs trente centimes pour livraison de bois propres à boucher les héritages.
14) Par Jacques LEGER, garde de bois à Presles cinq francs cinquante centimes pour prix de vernes vendus au défunt.
15) Par Antoine POUPEE, demeurant à Saint Aubin, vingt quatre francs pour restant de gages ledit POUPEE ayant été aux gages du défunt.
16) Par Jeanne PREVOST, demeurant à Villernonains dix huit francs pour avoir gagné, moissons chez le défunt cette année.
17) Par Jean CAQUEREAU, tisserant à Montigny quinze francs pour façon de toiles.
18) Par Pierrette CAQUEREAU dix francs en argent et seize boisseaux de seigle, ancienne mesure de Rouvray, montant de sa moisson de la présente année.
19) Par Jeanne CAQUEREAU, fille à gages du défunt dix huit francs pour une année de gages en argent échu du premier mars dernier.
20) Pour les gages courant en argent de la dite Jeanne CAQUEREAU qui est toujours dans la maison du défunt.

Indépendamment desdit dix huit francs en argent pour anciens gages il est encore due à la dite Jeanne CAQUEREAU huit aunes de toiles quatre aulnes de boge, ancienne mesure et une paire de bas pour ce qui est échu le premier mars dernier et au premier mars de l’année prochaine, il lui sera dû les mêmes objets.

Pourquoi sui cela mémoire

21) Par le nommé CORMIER, demeurant à Montarin, lequel est un ancien militaire, la somme de vingt francs, pour restant de prix de vente de bœufs.
22) Par Pierrette DAUXOIR veuve GUDIN, demeurant à Villernonain, dix francs pour prix de dix boisseaux d’avoine, ancienne mesure de Rouvray
23) Par Antoine DORNEAU, laboureur, audit Villernonain seize francs pour prêt fait au défunt
24) Par Monsieur TRIPIER, notaire à Saint Léger de Foucheret la somme de trente six francs pour cout d’acte
25) Par Monsieur QUATREVAUX, marchand de bois, demeurant à Cussy les Forges, trente quatre francs pour marchandises vendues
26) Il est encore dû les contributions de la présente année pour quoi Mémoire
27) Il est encore réclamé par ledit sieur François HOUDAILLE comparant la somme de cent dix huit francs pour restant de compte arrêté entre lui et le défunt
28) Par le sieur Pierre LAPLATTE, marchand de bois à Avallon quatre francs soixante centimes
29) Par Nicolas REPOSEUR, propriétaire audit Villernonain, la somme de quarante francs pour prêt fait audit défunt
30) Plus il est dû les frais funéraires du défunt, pourquoi mémoire
31) L’on a dit qu’il y avait compte à faire avec Monsieur NIEUTIN, en, procédant à ce compte la veuve HOUDAILLE et les enfants HOUDAILLE présents estiment qu’il pourra lui être dû sept cent francs

Total des dettes passives non compris les articles tirés pour mémoire, savoir 7106 F 90 centimes

IMMEUBLES

Ils consistent dans ceux qui suivent :

1) Un héritage situé au finage de Villernonains appelé le Champ pendu, tant en nature de terre labourable , pré que buisson, la partie en terre est de la contenance de six hectares, la partie en pré d’un demi hectare et la partie en bois est aussi d’un demi hectare

Cet héritage est un acquêt de communauté sauf un hectare est environ de terre labourable qui est propre à la veuve.

2) Une pièce de terre labourable de la contenance de cinq hectares et tiers d’hectare, lieudit aux Montées, même finage, de cette pièce de terre il y en a deux hectares deux tiers, qui sont propres à la veuve le surplus est acquêt de communauté.

3) Une autre pièce de terre, de la même contenance environ que la précédente, située au même finage, appelée le champ des fossés, ladite pièce de terre est acquête de communauté.

4) La maison où nous sommes avec toutes des dépendances ; elle a été reconstruite pendant la communauté sur un fond propre à la veuve.

5) Une pièce de terre, appelée l’Ouche au Pat, tenant aux bâtiments, de la contenance d’un hectare ou environ.

6) Un pré, ci devant en nature de terre labourable, appelé l’Ouche Lucan, même finage de Villernonains, de la récolte de quatre voitures de foin ou environ ; cet immeuble est propre à la veuve.

7) Un autre pré, situé au même finage, lieudit le pré de Brion, de la récolte de trois voitures de foin ou environ et audit pré sont joints deux petits buissons de la contenance d’un demi hectare ou environ, le tout est propre à la veuve.

8) Deux tiers d’hectare lieudit en la Taille, même finage propres à la veuve, ils tiennent d’une part au nommé Leblanc.

9) Un tiers d’hectare, aux même finage et climat, qui est un acquêt de communauté, tenant d’une part au nommé CAMUT.

10) Un hectare deux tiers d’hectare, aux même finage et climat, propres à la veuve, fermés de toutes parts de haires vives.

11) Un hectare, au même finage et climat, tenant d’une part qui est un bout au chemin qui va de Villernonain à Quarré, cette pièce de terre est un acquêt de communauté.

12) Un hectare deux tiers d’hectare de terre, lieudit aux Abreuvoirs, même finage ; cette pièce de terre étant un acquêt de communauté, elle tient de deux part à la voie commune.

13) Une autre pièce de terre, de la même contenance que la précédente pièce, au même climat, tenant d’un long au chemin qui va de Marrault à Saint Branché, moitié en propre à la veuve, l’autre moitié est un acquêt de communauté.

14)* Trois hectares et tiers de terre, lieu dit sur l’Étang, même finage, propres à la veuve.

14)* Un tiers d’hectare de terre, lieu dit l’Ouche du Monsieau, même finage, lequel tiers d’hectare est un acquête de communauté.

14)* Un tiers d’hectare tant en terre que buisson, lieu dit les Champs Bretin, même finage, et cet héritage est un acquête de communauté

*note : il y a trois 14.

15) Un tiers d’hectare de terre, lieu dit en Pierre Blanche, même finage, propre à la veuve

La veuve HOUDAILLE déclare que la dite Reine Josephe HOUDAILLE, sa fille, femme dudit DEVOIR a été dotée d’une somme de deux mille quatre cents francs et que pour la remplir de sa dot elle et son défunt mari lui ont relâché de l’immeuble par acte reçu ledit Maitre HOUDAILLE et son confrère le treize mai mil huit cent vingt dûment enregistré pourquoi mémoire.

La veuve fait ici toutes réserves pour raison de l’aliénation qui a été faite de ses propres pendant l’existence de la communauté.

La veuve réitère n’avoir rien soustrait ni détourné ni vu et su qu’il ait été rien détourné de ce qui a pu faire partie de la dite communauté.

Lesdits enfants HOUDAILLE présents les tuteurs et subrogé tuteur des enfants SERGENT et le dit Me Barbotte pour le dix Alban HOUDAILLE qu’il représente réitèrent les réserves par eux précédemment faites, en font encore pour contester la sincérité des réclamations et déclarations sus énoncées et en font toutes autres bonnes et utiles à faire.

Et ne s’étant plus rien trouvé à décrire, comprendre, ni déclarer au présent inventaire, la veuve HOUDAILLE déclare que tous les objets cy dessus décrits sont les seuls qui à sa connaissance dépendent de la dite communauté.

Tant le contenu au présent inventaire a été laissé en la garde et puissance de la dite veuve HOUDAILLE du consentement de toutes les autres parties aux noms et qualités qu’elles comparent, et à la dite veuve promis de le représenter ainsi et à qui il appartiendra.

Et après avoir vaqué à tout ce que dessus par triple vacation depuis la dite heure de six du matin jusqu’à celle de trois après midi sonnée, le présent inventaire a été clos du consentement de toutes les parties, aux noms et qualités qu’elles paraissent, qui ont réitéré les réserves par elles précédemment faites.

Le tout a été fait et passé en présence de Monsieur Guillaume THEBAULT, avoué près le tribunal civil de première instance d’Avallon, y demeurant, et de Antoine DAUXOIR, laboureur demeurant audit Villernonain, témoin requis à l’effet des présentes et qui, après lecture faite, ont signé avec moi le dit Me HOUDAILLE notaire, et toutes les parties à l’exception de la dite Blandine RAPPENEAU, veuve HOUDAILLE et de la dite Jeanne HOUDAILLE, qui ont déclaré ne le savoir faire de ce interpellés, au désir de la loi, par moi ledit notaire.

La minute est ainsi signée HOUDAILLE, MANSEY, M J HOUDAILEL, Antoine DEVOIR HOUDAILLE, BARBOTTE, THEBAULT, DAUSSOIR et HOUDAILLE, notaire, soussigné.

En marge est écrit :

Enregistré à Avallon le douze août mil huit cent vingt deux, folio cent quarante quatre recto case trois et quatre.

Reçu six francs soixante centimes décime compris, signé BAUDENET

Expédition

Source : Archives privées Mr Alain HOUDAILLE





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